C-16, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
5. Le chiropraticien doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de chiropraticiens, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société mais la garantie doit s’étendre à chacun des chiropraticiens associés ou employés personnellement.
Dans le cas d’un chiropraticien ayant d’autres chiropraticiens à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Dans tous les cas, la garantie doit s’étendre aux employés non-professionnels dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 551-84, a. 5.